Code noir édition de 1743
DR Bnf Gallica. Code noir, édition de 1743

La réglementation de l’esclavage : le Code Noir

Voilà bien un sujet difficile à traiter car il suscite souvent des réactions épidermiques et passionnelles. Abordons-le dans le souci de réflexion analytique de l’historien digne de ce nom, et avec le regard distancié visant à l’objectivité. L’esclavage est une abomination vieille comme le monde. Personne ne songe à le défendre ou à le justifier. La souffrance morale liée au souvenir de l’esclavage est légitime. Cela doit-il justifier l’activisme de la pensée décoloniale ou racialiste qui occulte sciemment le contexte de l’époque et a tendance à réécrire l’Histoire avec les préjugés ou les convictions d’aujourd’hui ? C’est l’enjeu d’un débat qui se doit de rester dépassionné. Nous y reviendrons dans un prochain numéro. Le sujet est au cœur des préoccupations très actuelles de notre Église métisse.

Colbert et la réglementation de l’esclavage

La première génération de colons aux Antilles et aux Mascareignes évolua en parfaite liberté – sous le vague contrôle de compagnies de commerce – en n’hésitant pas parfois à commercer clandestinement avec les Hollandais et les Anglais, voire à trafiquer avec les flibustiers de l’île de la Tortue. Cela détermina le Roi à prendre directement le contrôle des îles sous influence française en 1674 en nommant à la tête de chacune d’entre elles un gouverneur et un intendant, comme dans les colonies d’Amérique du nord. L’administration trouve vite que les riches planteurs en prennent trop à leur aise et qu’ils traitent fort mal leurs esclaves : pas question de remettre l’esclavage en cause, mais simplement de l’humaniser quelque peu, sans doute pour se donner meilleure conscience et affirmer le pouvoir royal. Colbert  a été, à n’en pas douter, le  grand ministre du règne de Louis XIV – n’en déplaise à certains – et il prépare avec ses hommes de loi  et l’administration coloniale un édit connu plus tard (à partir de 1718) sous le nom de Code noir  qui sera promulgué à Versailles – deux ans après sa mort – par son fils Colbert de Seignelay, en mars 1685.

C’est ce texte juridique qui est au centre de vifs débats, car certains – à la suite du philosophe Louis Sala-Molins – le qualifient de « texte le plus monstrueux qu’aient produit les Temps modernes ». Encore faudrait-il, comme l’ont rappelé plusieurs historiens spécialistes de la période, l’analyser avec rigueur dans son contexte historique, et non avec nos seuls préjugés moraux ou idéologiques. Il n’est pas question – bien sûr – de le justifier ce fameux Code noir, mais simplement de l’expliquer, sachant qu’avant 1789 personne ne remit sérieusement en cause l’esclavage, à part de rares cénacles imprégnés de la philosophie des Lumières. Ce nouveau code contrevenait d’ailleurs aux lois fondamentales du royaume car depuis un édit médiéval du roi Louis X le Hutin de 1315 « le sol français affranchit l’esclave qui le touche », ce qui explique que certains parlements refusèrent de l’enregistrer. Mais sous les Tropiques, il en fut tout autrement…

Que prévoit le Code noir ?

S’il réduit bien l’esclave au rang de bien « meuble » – c’est là que l’on peut parler de monstruosité – l’édit de Colbert ne ferme pas la porte à l’évolution de ce statut servile. L’esclave a bien été acheté à son arrivée dans les îles, et peut être vendu à un autre propriétaire. Mais certains articles prévoient son retour à la liberté par l’affranchissement, ce qui fut – disons-le – très rarement le cas. Le Code noir proscrit les « traitements barbares et inhumains » et il interdit aux colons le droit de vie et de mort sur leurs esclaves, car ce châtiment suprême relève de la seule justice du roi. Toutefois, les tentatives d’évasion sont toujours sévèrement châtiées. Le maître a l’obligation du gîte et du couvert pour ceux qui travaillent sur ses terres, et il doit également prendre soin de ses esclaves malades ou âgés, avec interdiction – au moins formelle – de les chasser en les vouant à une mort certaine. Autre stipulation réglementaire, les époux esclaves et leurs enfants impubères ne peuvent être séparés lors d’une saisie ou d’une vente, ce qui est une manière implicite de reconnaître leur cellule familiale. De plus, les rédacteurs du code n’ayant pas contesté le fait que les Noirs sont dotés d’une âme et susceptibles de salut,  l’Église a profité de cet édit pour imposer à la société coloniale le baptême des esclaves, leur reconnaissant par là même le droit à une éducation chrétienne, à la célébration de leur mariage et à des obsèques religieuses. Un autre article du code interdit également aux maîtres de pratiquer ou d’autoriser des relations adultères avec leurs esclaves, mais cette injonction resta souvent lettre morte, ce qui explique l’apparition d’une minorité mulâtre, variable d’une île à l’autre, et qui joua un rôle non négligeable dans l’émancipation de ses frères de sang.

De la théorie à la pratique

DR. Gravure de la fin du XVIIIe siècle. Cette gravure de propagande veut faire croire que les esclaves avaient la possibilité de se plaindre en cas de mauvais traitements de leur maître : le Code noir le prévoyait bien, mais, en réalité ce fut rarement le cas !

En 1685, au moment de la publication du Code noir, on recensait 20.000 esclaves aux Antilles. Un siècle après, en 1788, ils seront 700.000, dont 450.000 rien qu’à Saint-Domingue. Ils représentent 50 % de la population des Antilles en 1685, et 86 % en 1788 : ils y constituent donc l’immense majorité d’un peuplement asservi. Il est clair que cela ne peut pas durer à long terme. Appliqué d’abord dans les Antilles et à Saint-Domingue, le Code noir fut étendu ensuite à la Guyane en 1704, puis sous la Régence aux îles de l’océan indien et à la Louisiane. Dans les faits, il faut reconnaître que cette réglementation n’a pas changé grand-chose aux conditions inhumaines de vie des esclaves. Les propriétaires ont continué à faire ce qu’ils voulaient, en agrandissant de plus en plus leurs plantations, et en ayant donc recours de plus en plus à la main d’œuvre servile, sans que les pouvoirs publics s’en émeuvent outre mesure, d’autant plus que les hommes chargés de contrôler l’application de la loi sur le terrain étaient souvent eux-mêmes propriétaires d’esclaves et soucieux de la défense de leurs propres intérêts. Les contrevenants furent donc très rarement poursuivis et condamnés en justice. La situation n’évoluera qu’à partir de la Révolution dans le grand vent des réformes induites par l’abolition des privilèges et la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, mais nous verrons que l’abolition de l’esclavage ne s’est pas faite toute seule…

José Maigre.

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